S-8, r. 4 - Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique du Nunavik

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chapitre S-8, r. 4
Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique du Nunavik
Loi sur la Société d’habitation du Québec
(chapitre S-8, a. 86, 1er al., par. g et 2e al.).
SECTION I
OBJET
1. Le présent règlement a pour objet d’établir certaines des conditions de location des logements à loyer modique situés dans les villages d’Akulivik, d’Aupaluk, d’Inukjuak, d’Ivujivik, de Kangiqsujuaq, de Kangirsuk, de Kangiqsualujjuaq, de Kuujjuaq, de Kuujjuarapik, de Puvirnituq, de Quaqtaq, de Salluit, de Tasiujaq et d’Umiujaq.
D. 777-2005, a. 1.
SECTION II
LOYER MENSUEL ET LOYERS MAXIMAUX ET MINIMAUX
2. Le loyer mensuel correspond au loyer maximal établi conformément à l’annexe I. Toutefois, un locataire peut demander au locateur que son loyer mensuel soit établi selon ses revenus, conformément à la section III. Si le loyer ainsi obtenu est inférieur au loyer minimal établi conformément à l’annexe II, ce dernier prévaut.
Le locataire doit remettre au locateur les pièces requises au soutien de sa demande.
D. 777-2005, a. 2.
3. Le loyer mensuel est ajusté le 1er juillet de chaque année à compter du 1er juillet 2006. Pour l’année 2005, le loyer mensuel est ajusté dans les 3 mois qui suivent le 15 septembre 2005.
Toutefois, si un changement permanent survient dans la situation du locataire ou de celle de son conjoint, le cas échéant, et se traduit par une diminution de son revenu total prévu à l’article 5, le locataire peut demander que son loyer mensuel soit ajusté en cours d’année. Si le locataire ou son conjoint, le cas échéant, atteint 60 ans pendant l’année, le locataire peut aussi faire une telle demande; son loyer mensuel est alors ajusté suivant l’article 6.
D. 777-2005, a. 3.
4. Les loyers minimaux établis conformément à l’annexe II sont indexés au 1er juillet de chaque année selon le taux de variation de l’indice général des prix à la consommation, pour le Québec, tel qu’établi par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C., 1985, c. S-19), calculé en considérant la moyenne des indices des 12 mois de l’année précédente.
Le montant du loyer ainsi indexé est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
La Société d’habitation du Québec informe le public sur le résultat de l’indexation annuelle faite en vertu du présent article par la voie de la Gazette officielle du Québec ou, si elle le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 777-2005, a. 4.
SECTION III
CALCUL DU LOYER SELON LES REVENUS DU LOCATAIRE
5. Le loyer s’obtient par l’application de la formule suivante,
25% [A - (B + C + D)]
___________________
12
dans laquelle:
1°  «A» représente la somme du revenu total du locataire et de celui de son conjoint, le cas échéant, pour l’année d’imposition qui précède l’année pour laquelle le loyer est calculé. Ce revenu total est celui calculé au moyen de la déclaration fiscale prévue à l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), et confirmé par l’avis de cotisation s’y rapportant;
2°  «B» représente le total annuel des sommes que le locataire doit verser mensuellement à titre de pension alimentaire en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent, à titre de loyer pour l’hébergement d’une personne dans une résidence privée d’hébergement ou dans une installation maintenue par un établissement privé non conventionné au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et à titre de contribution exigée en vertu de l’article 512 de cette loi pour un usager qui est hébergé dans une installation maintenue par un établissement public ou privé conventionné ou qui est pris en charge par une ressource intermédiaire d’un établissement public ou par une ressource de type familial;
3°  «C» représente un montant de 5 000 $ pour chaque personne qui réside chez le locataire et qui se trouve dans l’une des situations suivantes:
a)  elle est un enfant du locataire ou de son conjoint, le cas échéant, elle est âgée de moins de 18 ans et elle n’est pas sur le marché du travail ni ne reçoit une aide financière de dernier recours;
b)  elle est un enfant du locataire ou de son conjoint, le cas échéant, elle est âgée de 18 ans ou plus et elle est aux études à temps plein; dans le cas où elle ne réside pas chez le locataire, ce dernier ou son conjoint, le cas échéant, assume des frais pour sa subsistance;
c)  elle est âgée d’au moins 60 ans, elle reçoit une aide financière de dernier recours et elle est le père ou la mère du locataire ou de son conjoint, le cas échéant;
d)  elle est une personne handicapée;
4°  «D» représente la somme des montants suivants:
a)  41% de [A - (B + C)] pour la tranche de [A - (B + C)] qui est inférieure à 20 000 $;
b)  35% de [A - (B + C)] pour la tranche de [A - (B + C)] qui est supérieure ou égale à 20 000 $ mais inférieure à 40 000 $;
c)  20% de [A - (B + C)] pour la tranche de [A - (B + C)] qui est supérieure ou égale à 40 000 $.
Pour l’application du paragraphe 1, si le locataire ou son conjoint, le cas échéant, gagne un revenu d’entreprise, celui-ci correspond au revenu net d’entreprise au sens de la Loi sur les impôts, sans, toutefois, soustraire les déductions prévues aux articles 130 et 130.1 de cette loi.
D. 777-2005, a. 5.
6. Si le locataire ou son conjoint, le cas échéant, est âgé d’au moins 60 ans, et que le locataire en a fait la demande, son loyer mensuel est établi selon le plus bas des montants suivants:
1°  le loyer maximal établi conformément à l’annexe I;
2°  le loyer établi conformément à l’article 5;
3°  un loyer de 100 $ auquel s’ajoute, le cas échéant, 2% de la tranche de revenus supérieure au premier 20 000 $ découlant de l’application de la formule [A - (B + C)] dont les paramètres sont définis à l’article 5; malgré l’article 2, ce loyer peut être inférieur au loyer minimal établi conformément à l’annexe II.
D. 777-2005, a. 6.
SECTION IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
7. À compter du 1er juillet 2010 et pour les années subséquentes, le loyer maximal correspond au loyer maximal de l’année précédente haussé de 8%.
Le montant du loyer ainsi haussé est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
La hausse du loyer maximal prévue au présent article pour le 1er juillet 2014 ne s’applique pas au loyer maximal prévu pour les baux reconduits entre le 1er juillet 2013 et le 30 juin 2014, si les revenus du locataire, calculés conformément au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 5, sont inférieurs à 90 000 $ et si le locataire a fourni, avant le 20 février 2015, une copie de son avis de cotisation.
Le loyer maximal pour le mois suivant celui au cours duquel le locataire a fourni une copie de son avis de cotisation, s’obtient par l’application de la formule suivante,
A - C×(B-A)
dans laquelle:
1°  «A» représente le loyer maximal du locataire au 1er juillet 2013;
2°  «B» représente le loyer maximal établi en application des premier et deuxième alinéas du présent article au 1er juillet 2013 haussé conformément à ces alinéas;
3°  «C» représente le nombre de mois de loyer déjà payé par le locataire depuis la reconduction de son bail.
Si le locataire fournit son avis de cotisation après le 20 février 2015, le loyer maximal du mois où il remet son avis de cotisation correspond au loyer maximal du locataire au 1er juillet 2013. Le locateur doit opérer compensation sur le loyer du mois suivant.
Pour les mois subséquents, dans le cas d’un bail reconduit entre le 1er juillet 2013 et le 30 juin 2014, le loyer maximal correspond au loyer maximal du locataire au 1er juillet 2013.
Les troisième aux sixième alinéas du présent article ne s’appliquent pas aux baux qui seront reconduits à compter du 1er juillet 2014. Lors de la reconduction des baux des locataires qui auront bénéficié de l’inapplicabilité de la hausse de leur loyer prévue le 1er juillet 2014, le loyer maximal de ces locataires sera haussé de 8% en conformité avec les premier et deuxième alinéas du présent article.
D. 777-2005, a. 7; D. 1027-2014, a. 1.
8. Le Programme de construction et de reconstruction de logements à loyer modique en milieu inuit (D. 891-82) est abrogé.
D. 777-2005, a. 8.
9. Le présent règlement entre en vigueur le 15 septembre 2005.
D. 777-2005, a. 9.
ANNEXE I
(a. 2 et 6)
LOYERS MAXIMAUX
___________________________________________________________________________________
|
Échelle de loyer en vigueur | Loyers maximaux
au 1er juillet 2004 |
_____________________________________|_____________________________________________
|
Ménage Typologie Loyers | 1 juillet 1 juillet 1 juillet 1 juillet
| 2005 2006 2007 2008 2009
_____________________________________|_____________________________________________
|
stu. 1 cc 122 $ | 129 $ 138 $ 148 $ 158 $ 170 $
________________________|_____________________________________________
|
gr. studio 147 $ | 154 $ 161 $ 168 $ 175 $ 182 $
________________________|_____________________________________________
|
177 $ | 187 $ 199 $ 212 $ 226 $ 241 $
2 c.c. __________|_____________________________________________
|
210 $ | 220 $ 230 $ 241 $ 253 $ 265 $
________________________|_____________________________________________
|
211 $ | 223 $ 235 $ 248 $ 262 $ 276 $
3 c.c. __________|_____________________________________________
Prestataire |
d’une aide 213 $ | 223 $ 235 $ 248 $ 262 $ 276 $
financière ________________________|_____________________________________________
de dernier |
recours 214 $ | 228 $ 241 $ 254 $ 270 $ 286 $
4 c.c. __________|_____________________________________________
|
217 $ | 228 $ 241 $ 254 $ 270 $ 286 $
________________________|_____________________________________________
|
5 c.c. 220 $ | 235 $ 249 $ 264 $ 281 $ 300 $
________________________|_____________________________________________
|
6 c.c. 229 $ | 250 $ 271 $ 293 $ 316 $ 340 $
_____________________________________|_____________________________________________
|
stu. 1 cc 160 $ | 172 $ 186 $ 203 $ 222 $ 245 $
________________________|_____________________________________________
|
gr. studio 194 $ | 204 $ 214 $ 224 $ 234 $ 245 $
________________________|_____________________________________________
|
Autre 231 $ | 244 $ 261 $ 281 $ 303 $ 330 $
__________|_____________________________________________
|
2 c.c. 238 $ | 251 $ 267 $ 285 $ 307 $ 330 $
__________|_____________________________________________
|
271 $ | 283 $ 298 $ 316 $ 337 $ 359 $
________________________|_____________________________________________
|
256 $ | 274 $ 297 $ 322 $ 348 $ 375 $
3 c.c. __________|_____________________________________________
|
312 $ | 328 $ 348 $ 369 $ 391 $ 415 $
________________________|_____________________________________________
|
Autre 299 $ | 319 $ 342 $ 367 $ 395 $ 426 $
4 c.c. __________|_____________________________________________
|
353 $ | 371 $ 392 $ 415 $ 441 $ 470 $
________________________|_____________________________________________
|
5 c.c. 389 $ | 411 $ 436 $ 463 $ 494 $ 526 $
________________________|_____________________________________________
|
6 c.c. 415 $ | 440 $ 471 $ 505 $ 541 $ 579 $
_____________________________________|_____________________________________________
D. 777-2005, Ann. I.
ANNEXE II
(a. 2 et 4)
LOYERS MINIMAUX
________________________________________________________________________________

Typologie du logement Catégorie de ménage
__________________________________________

Prestataire d’une Autre
aide financière
de dernier recours

________________________________________________________________________________

studio et 1 c.c. 125 $ 145 $
________________________________________________________________________________

2 chambres à coucher 160 $ 210 $
________________________________________________________________________________

3 chambres à coucher 185 $ 230 $
________________________________________________________________________________

4 chambres à coucher 210 $ 270 $
________________________________________________________________________________

5 chambres à coucher 235 $ 350 $
________________________________________________________________________________

6 chambres à coucher 250 $ 375 $
________________________________________________________________________________
D. 777-2005, Ann. II.
RÉFÉRENCES
D. 777-2005, 2005 G.O. 2, 4860
D. 1027-2014, 2014 G.O. 2, 4423